J.O. 154 du 3 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 1er juillet 2005 relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours pour le recrutement de personnels de catégorie C du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie


NOR : ECOP0500444A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 50-213 du 6 février 1950 fixant le statut provisoire du corps d'agents principaux et agents de constatation ou d'assiette des services extérieurs de la direction générale des impôts, modifié par le décret no 2005-736 du 1er juillet 2005 ;

Vu le décret no 68-464 du 22 mai 1968 fixant le statut particulier des agents de recouvrement du Trésor, modifié par le décret no 2005-737 du 1er juillet 2005 ;

Vu le décret no 68-619 du 29 juin 1968 fixant le statut particulier des adjoints de contrôle des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, modifié par le décret no 2005-738 du 1er juillet 2005 ;

Vu le décret no 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier des agents de constatation des douanes, modifié par le décret no 2005-739 du 1er juillet 2005 ;

Vu l'arrêté du 23 octobre 1968 fixant la liste des titres ou diplômes exigés des candidats au concours pour l'emploi d'adjoint de contrôle de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 1980 fixant la liste des diplômes ou titres ouvrant accès au concours externe pour l'emploi d'agent de constatation stagiaire des douanes ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 1998 fixant la liste des titres ou diplômes exigés des candidats au concours externe de recrutement d'agent de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 1999 fixant la liste des titres ou diplômes exigés des candidats au concours externe d'agent de recouvrement du Trésor ;

Vu les propositions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Arrêtent :


Article 1


Le recrutement des agents de recouvrement du Trésor, des agents de constatation ou d'assiette de la direction générale des impôts, des agents de constatation des douanes et des adjoints de contrôle de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a lieu par la voie de concours ouverts à titre externe et interne selon des modalités communes définies au présent arrêté.

Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget et font l'objet d'une publicité externe ainsi que d'une note de service diffusée au sein des différentes directions du ministère.

Article 2


Un candidat peut concourir à titre externe ou à titre interne.

Article 3


Chaque concours, externe et interne, comporte deux branches :

Une branche administrative, qui permet l'accès aux corps suivants :

- agents de recouvrement du Trésor, direction générale de la comptabilité publique ;

- agents de constatation ou d'assiette de la direction générale des impôts ;

- agents de constatation des douanes, branche opérations commerciales ;

- adjoints de contrôle de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Une branche surveillance, qui permet d'accéder uniquement au corps d'agents de constatation des douanes, branche de la surveillance.

Au moment de leur inscription, les candidats devront indiquer la branche au titre de laquelle ils souhaitent concourir, si des postes sont offerts au titre de ces deux branches. Si les candidats choisissent les deux branches, ils devront indiquer un ordre de préférence.

Tous les candidats de la branche administrative, même s'ils ont également choisi la branche surveillance, classent par ordre de préférence toutes les directions qui offrent des postes aux concours.

Ces voeux peuvent être modifiés jusqu'à la clôture des inscriptions.

Article 4


Chaque concours, externe et interne, comprend une phase de préadmissibilité, une phase d'admissibilité et une phase d'admission.


A. - Epreuve de préadmissibilité


Questionnaire à choix multiples destiné à vérifier les connaissances de base en matière d'orthographe, de vocabulaire et grammaire, de connaissances générales et de calcul ainsi que les capacités de raisonnement du candidat (durée : 1 h 30 ; coefficient 1).


B. - Epreuve d'admissibilité


Résolution de cas pratiques permettant de vérifier l'aptitude du candidat à présenter les éléments d'un dossier et pouvant comporter la réponse à des questions sur ce dossier, la rédaction d'un document, la mise au point d'un tableau de chiffres... (durée : 3 heures ; coefficient 2).


C. - Epreuve d'admission


Entretien du candidat avec les membres du jury permettant d'apprécier ses motivations et son aptitude à exercer les fonctions postulées au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (durée : 15 minutes ; coefficient 2).

Les connaissances et aptitudes attendues des candidats sont du niveau du diplôme national du brevet.



Article 5


Les candidats ayant opté pour la branche surveillance subissent une épreuve d'admission supplémentaire d'exercices physiques portant sur la course de vitesse, la course de fond et le saut en hauteur (coefficient 1).

Les barèmes de cette épreuve figurent en annexe du présent arrêté.

Cette épreuve est obligatoire.

Tout candidat se trouvant dans l'incapacité de subir soit la totalité, soit l'une ou plusieurs des disciplines de cette épreuve, reçoit la note de 0/20 aux ou à la discipline(s) concernée(s).

Par dérogation à ce qui précède, et sur production d'un justificatif médical, les femmes enceintes se voient attribuer une note égale à la moyenne nationale obtenue à cette épreuve par les candidates du concours.

Article 6


L'aptitude physique des candidats admissibles dans la branche de la surveillance est vérifiée selon des modalités fixées par un arrêté interministériel.

Article 7


Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant prévu aux articles précédents. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat déterminant le classement établi par le jury pour figurer sur la liste d'admissibilité puis d'admission.

Toute note inférieure à 5 sur 20 aux épreuves, avant application des coefficients, est éliminatoire.

Article 8


Le jury établit la liste des candidats déclarés préadmissibles ; pour l'épreuve d'admissibilité, seules les copies des candidats figurant sur la liste des candidats déclarés préadmissibles sont corrigées. Les épreuves de préadmissibilité et d'admissibilité peuvent se tenir le même jour.

Article 9


Seuls sont autorisés à participer aux épreuves d'admission, à l'issue de la phase d'admissibilité, les candidats retenus par le jury. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque concours, interne et externe, et pour chaque branche la liste des candidats déclarés admis ainsi qu'une liste complémentaire. Ces listes sont établies par ordre de mérite.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'entretien puis, en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité et, en cas de nouvelle égalité, au candidat qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve de préadmissibilité. En cas d'égalité de notes à toutes les épreuves, la priorité est accordée au candidat le plus âgé.

Article 10


Pour chaque concours, interne et externe, les listes des candidats admis et des candidats inscrits sur les listes complémentaires sont arrêtées par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget. Elles sont établies par branche.

Article 11


Avant la date limite fixée pour le dépôt des candidatures, les candidats à l'un des concours visés ci-dessus doivent :

- soit effectuer une téléinscription par voie électronique, dans les conditions fixées par le décret no 95-681 du 9 mai 1995, si cette possibilité est prévue par les arrêtés portant ouverture des concours ;

- soit adresser une demande d'admission à concourir auprès de l'une des implantations des services déconcentrés du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou, s'ils appartiennent au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, à leur direction d'appartenance. La liste des implantations figure dans l'arrêté d'ouverture du concours.

Les formulaires d'inscription sont établis sur la base d'un modèle commun.

Les candidats au concours interne qui n'appartiennent pas au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie doivent produire une attestation délivrée par l'administration dont ils relèvent indiquant leur situation actuelle ainsi que la nature, la date et la durée des services accomplis.

Article 12


L'administration peut exiger, en outre, les pièces dont elle jugerait la production nécessaire pour statuer sur l'admission à concourir, notamment lorsque les renseignements donnés lui paraissent incomplets, contradictoires ou ambigus.

Sur délégation du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration se prononce en dernier ressort sur les refus d'admission à concourir.

Article 13


La composition du jury est fixée par arrêté du directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration, sur délégation du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

Le jury comprend au moins un fonctionnaire de catégorie A et au moins un représentant de chaque direction au bénéfice desquelles le concours est organisé. Il peut recourir, tant pour les épreuves écrites que pour les épreuves orales, à des examinateurs et à des correcteurs.

Article 14


Les épreuves écrites de chaque concours ou examen ont lieu sous la surveillance d'une commission dont le président est désigné par le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration.

En cas d'empêchement, le président peut se faire suppléer par un fonctionnaire titulaire de catégorie A qu'il aura désigné. Il est assisté d'un ou plusieurs fonctionnaires, désignés par lui, dont un, au moins, appartenant à la catégorie A.

Article 15


Les lauréats reçoivent une notification de leurs résultats par courrier simple et doivent faire part à l'administration de leur acceptation du bénéfice du concours dans un délai qui court à compter de la notification.

Article 16


Les dispositions de l'arrêté du 24 octobre 1994 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement ou de qualification informatique dans les services déconcentrés du Trésor, de l'arrêté du 13 octobre 1995 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des impôts, modifié par l'arrêté du 6 janvier 1998, et celles de l'arrêté du 3 mars 1997 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne sont plus applicables pour le recrutement dans les corps cités à l'article 1er du présent arrêté pour les recrutements opérés au titre de l'année 2006.

Les dispositions de l'arrêté du 3 mars 1997 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ne sont plus applicables, à partir des recrutements opérés au titre de l'année 2006, pour le recrutement dans le corps des agents de constatation, à l'exception des concours organisés au titre du II de l'article 5 du décret du 25 janvier 1979 susvisé.

L'arrêté du 17 octobre 1995 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours pour l'emploi d'agent de constatation des douanes, l'arrêté du 10 avril 1995 fixant la nature et le programme des épreuves du concours externe de recrutement des agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts, l'arrêté du 4 juin 1996 fixant la nature et le programme des épreuves du concours interne de recrutement des agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts, l'arrêté du 29 août 1996 fixant la nature et le programme des épreuves du concours pour le recrutement d'adjoints de contrôle de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et l'arrêté du 11 décembre 1997 fixant la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement des agents de recouvrement du Trésor sont abrogés.

Article 17


Les dispositions du présent arrêté prendront effet pour les recrutements opérés au titre de l'année 2006.

Article 18


Le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration, le directeur général des impôts, le directeur général de la comptabilité publique, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juillet 2005.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé





A N N E X E

BARÈME DE L'ÉPREUVE D'EXERCICES PHYSIQUES POUR LES CANDIDATS

AYANT OPTÉ POUR LA FILIÈRE SURVEILLANCE


L'épreuve obligatoire d'exercices physiques, prévue à l'article 6 du présent arrêté, pour les candidats ayant opté pour la filière surveillance, comporte trois disciplines imposées :

Candidats masculins :

- course de vitesse de 100 m ;

- course de fond de 1 000 m ;

- saut en hauteur.

Candidats féminins :

- course de vitesse de 60 m ;

- course de fond de 300 m ;

- saut en hauteur.

Le barème applicable à ces épreuves est le suivant :

Candidats masculins :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 154 du 03/07/2005 texte numéro 23





Candidats féminins :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 154 du 03/07/2005 texte numéro 23





Conditions de déroulement de l'épreuve :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 154 du 03/07/2005 texte numéro 23





Toute performance qui se traduirait par une fraction de note serait appréciée à la note inférieure.